Pénibilité au travail

 

 

 

La réforme des retraites a introduit des dispositions dans le Code du travail concernant la pénibilité au travail. Ce dispositif de prévention, de traçabilité et de compensation se base sur la prise en compte par les entreprises de certains facteurs de risque liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à des rythmes de travail. Cela doit déboucher sur la mise en place d’actions spécifiques.

 

 

 

Quelle obligation pour l’employeur ?

Le dispositif à la charge des employeurs est allégé. Ainsi, la fiche de prévention est remplacée par une déclaration annuelle dématérialisée à la CNAV ou à la CARSAT.

En pratique, l’employeur déclare les salariés exposés via la DADS ou la DSN, sous la rubrique « S65- données annuelles ».

L’employeur doit procéder à cette déclaration au plus tard au titre de la paie du mois de décembre de l’année considérée (et non plus le 31 janvier de l’année suivante). Pour les travailleurs titulaires d’un contrat d’au moins un mois qui s’achève en cours d’année, l’employeur devra réaliser la déclaration au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin du contrat. Des modalités transitoires sont prévues pour les entreprises qui n’utiliseraient pas la DSN (la déclaration s’effectue via la DADS).

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Les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont-ils été identifiés dans l’entreprise ? Sont-ils, notamment, présents dans le document unique ?

L’article R.4121-1-1 du Code du travail précise que l’employeur devra consigner en annexe du document unique :

« 1° Les données collectives utiles à l‘évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés
aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article        
L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. »

 

 

 

Combien cela va-t-il couter à mon entreprise ?

Les dépenses liées à l'utilisation du compte pénibilité par le salarié sont prises en charge par un fonds financé par 2 cotisations de l'employeur :

  • une cotisation de base, due par tous les employeurs (même ceux non concernés par les facteurs de pénibilité), correspondant à 0,01 % des rémunérations (à partir de 2017),
  • une cotisation additionnelle, due par les employeurs de salariés exposés, calculée sur les rémunérations des salariés exposés, et fixée à :

-      0,1 % pour 2015 et 2016 (ou 0,2 % pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité)

0,2 % à partir de 2017 (ou 0,4 % pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité).

 

 

Quels sont les risques en cas de problème de déclaration ?

 Il est prévu à l’article R. 4741-1-1 du code du travail que le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni d’une amende de 1 500 €, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 3 000 €.

Par ailleurs, il est prévu qu’en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le Directeur de l’organisme gestionnaire dans la limite de 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié pour lequel l’inexactitude est constatée.

Quels sont les seuils de pénibilité ?

Les seuils de pénibilité sont définit à l’article Article D4161-2 du code du travail Modifié par le Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7.

 

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

 

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUILS

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article
R. 4541-2

Lever ou porter

Charge unitaire de 15 kg

600 h par an

Pousser ou tirer

Charge unitaire de 250 kg

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kg

Cumul de manutentions de charges

7,5 t cumulées par jour

120 j par an

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

900 h par an

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et aux bras

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s²

450 h par an

Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s²

 

 

2° Au titre de certains rythmes de travail :

 

 

 

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUILS

 

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

 

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

 

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions ou travaux par an

 

c) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 h par an

 
 

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 h par an

 
 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an

 

 

 

 

3° Au titre de l'environnement physique agressif :

 

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUILS

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 h par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute